(1) Le règlement de gestion du Fonds détermine le montant
minimum de l’actif net en dessous duquel il ne peut être procédé au rachat des
parts. Ce montant ne peut être inférieur à un seuil fixé par arrêté du Ministre
chargé des finances, sur proposition de la Commission des Marchés
Financiers.
(2) Lorsque l’actif net demeure, pendant un délai de trente (30)
jours, inférieur au montant minimum prévu par le règlement de gestion, la
société de gestion doit procéder à la dissolution du fonds ou à l’une des
opérations prévues à l’article 16 de la présente loi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 26 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016