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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 4

ARTICLE 26

(1) Le règlement de gestion du Fonds détermine le montant minimum de l’actif net en dessous duquel il ne peut être procédé au rachat des parts. Ce montant ne peut être inférieur à un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition de la Commission des Marchés Financiers. (2) Lorsque l’actif net demeure, pendant un délai de trente (30) jours, inférieur au montant minimum prévu par le règlement de gestion, la société de gestion doit procéder à la dissolution du fonds ou à l’une des opérations prévues à l’article 16 de la présente loi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 11

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Sommaire

article 26 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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