Lex Cameroun

Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs › Chapter 5

ARTICLE 48

Aujourd'hui
(1) Le maximum des peines est doublé en cas de récidive (2) Sans préjudice des sanctions pénales prévues par ia présente loi, le Ministre en charge du tourisme et des loisirs peut ordonner la fermeture de l'entreprise de tourisme ou de loisirs, ou de l'activité de loisirs impliquée dans la commission de l'infraction après avis de la commission compétente. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF COPIE CERTIFIEE CONFORME 17 (3) La fermeture de l'entreprise de tourisme ou de loisirs, ou de l'activité de loisirs est prononcée de plein droit en cas de condamnation pour des infractions d'atteintes sexuelles impliquant les enfants.
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article 48 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs /akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016
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