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Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs › Chapter 5

ARTICLE 37 — (1) Est puni d'une amende de 10 000 à 50.000 francs

CFA quiconque, étant exploitant d'un établissement de tourisme ou 15PARAGRAPHE II DES SANCTIONS PÉNALES
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article 37 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016
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