Lex Cameroun

Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs › Chapter 5

ARTICLE 42

Aujourd'hui
(1) Est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 francs CFA, quiconque exploite une entreprise de tourisme ou une infrastructure de loisirs, ou organise une activité de loisirs, en violation des règles d'hygiène et de salubrité fixées par les autorités compétentes. (2) Est puni des peines prévues à l'alinéa (1) ci-dessus, quiconque, étant promoteur d'une entreprise de tourisme, d'une infrastructure de loisirs ou d'une activité de loisirs, ne soumet pas son personnel à la visite médicale périodique COPIE CERTIFIEE CONFORME 16
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article 42 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs /akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016
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