(1) Est puni d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA, quiconque occupe ou exploite un site touristique, sans un cahier de charges approuvé. (2) Sans préjudice des peines de l'article 187 du code pénal, est puni des peines prévues par la législation en matière de protection du patrimoine culturel et naturel national, quiconque dégrade, détruit ou pollue un site touristique.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 18-04-2016
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article 35 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016
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