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Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs › Chapter 5

ARTICLE 39 — Est puni d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs

CFA, quiconque exploite une structure d'organisation de voyages et de séjour, un établissement de tourisme, un site touristique ou une infrastructure de loisirs sous une catégorie autre que celle qui lui est attribuée.
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article 39 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016
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