(1) Nonobstant les peines prévues par le code pénal en ce qui concerne les atteintes aux mœurs impliquant les enfants, est punie d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs CFA, quiconque exploite à des fins touristiques ou de loisirs le travail des enfants. Toutefois, ne constitue pas une exploitation du travail des enfants au sens de l'alinéa 1 ci-dessus, les spectacles impliquant des enfants dans les conditions prescrites par le code du travail.
(2) Les peines prévues à l'alinéa (1) ci-dessus sont doublées en cas d'exploitation sexuelle des enfants, quelle qu'en soit la forme.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 18-04-2016
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article 44 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016
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