Lex Cameroun

Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun › Chapter 5

ARTICLE 50

Un produit ayant fait l'objet d'une mesure de sauvegarde ne peut en bénéficier à nouveau qu'après une période de deux (2) ans au moins suivant la levée de la première mesure.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2016 Page source 16

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Sommaire

article 50 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
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