ARTICLE 51 — Sans préjudice des dispositions des articles 42 et suivants cidessus, des mesures de sauvegarde peuvent être instituées en cas de difficultés de la balance de paiements, suivant les modalités fixées par voie
règlementaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 51 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016