Lex Cameroun

Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun › Chapter 5

ARTICLE 42

(1) Lorsqu'un produit importé en quantités accrues cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale établie des produits similaires ou directement concurrents ou retardent sensiblement la création d'une production nationale, des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées à ce produit conformément aux dispositions de l'Accord de l'Organisation Mondiale du Commerce sur les sauvegardes. (2) Les mesures de sauvegarde peuvent notamment prendre la forme d'une restriction quantitative ou d'une suspension des concessions.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2016 Page source 14

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article 42 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
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