(1) Lorsque le délai imparti à la réalisation d'une enquête
commerciale cause un tort difficile à réparer, une mesure de sauvegarde
provisoire peut être prise. Cette mesure ne peut intervenir que s'il existe des
éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des
importations a causé ou menace de causer un dommage grave à une branche
de production nationale.
(2) Les mesures provisoires sont prises sous la forme d'une
majoration des droits de douane. Si les résultats de l'enquête commerciale ne
confirment pas que le dommage grave causé ou menacé d'être causé à la
branche de production nationale est consécutif à un accroissement des
importations, ces droits de douane sont remboursés sous forme d'avoirs.
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[Cachet rectangulaire et paraphe manuscrit en bas à droite - empreinte très estompée, illisible sur l'image, mention « CONFORME » partiellement visible]
(3) L'application d'une mesure provisoire ne peut durer plus de
deux cents (200) jours.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 47 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016