(1) Les mesures de sauvegarde ne sont appliquées que pendant
la période nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave et faciliter
l'ajustement de la branche de production nationale en cause. Cette période qui
incorpore éventuellement la durée d'une mesure provisoire ne peut dépasser
quatre (4) ans.
(2) La période prévue à l'alinéa 1er ci-dessus peut cependant
être prorogée une fois lorsqu'il est établi que le dommage grave causé n'est
pas réparé ou que les ajustements engagés pour la branche de production
nationale ne sont pas achevés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 48 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016