(1) L'application des mesures de sauvegarde visées à l'article 42
ci-dessus fait l'objet de consultations préalables du Gouvernement du pays
exportateur en vue de convenir des moyens adéquats pour compenser au plan
commercial, les effets préjudiciables de la mesure sur les échanges
commerciaux avec ce pays.
(2) Le résultat des consultations est notifié au Conseil du
Commerce des Marchandises de l'Organisation Mondiale du Commerce par
voie diplomatique.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 44 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016