Lex Cameroun

Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun › Chapter 5

ARTICLE 46

En cas de partage d'un contingent entre les pays fournisseurs, l'affectation des parts est soit négociée, soit réalisée proportionnellement aux quantités ou valeurs totales des importations moyennes effectuées au cours des trois (3) dernières années.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2016 Page source 15

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article 46 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
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