Lex Cameroun

Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun › Chapter 5

ARTICLE 44

(1) L'application des mesures de sauvegarde visées à l'article 42 ci-dessus fait l'objet de consultations préalables du Gouvernement du pays exportateur en vue de convenir des moyens adéquats pour compenser au plan commercial, les effets préjudiciables de la mesure sur les échanges commerciaux avec ce pays. (2) Le résultat des consultations est notifié au Conseil du Commerce des Marchandises de l'Organisation Mondiale du Commerce par voie diplomatique.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2016 Page source 15

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article 44 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016
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