(1) Lorsqu'un produit importé en quantités accrues cause ou
menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale
établie des produits similaires ou directement concurrents ou retardent
sensiblement la création d'une production nationale, des mesures de
sauvegarde peuvent être appliquées à ce produit conformément aux
dispositions de l'Accord de l'Organisation Mondiale du Commerce sur les
sauvegardes.
(2) Les mesures de sauvegarde peuvent notamment prendre la
forme d'une restriction quantitative ou d'une suspension des concessions.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2016
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article 42 du Loi n°2016/004 du 18 AVR 2016 définissant les règles particulières applicables à l'exercice du commerce extérieur au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-004-du-18-avr-2016