Loi n°2013/011 du 16 décembre 2013 relative aux zones économiques au Cameroun
À jour au 8 septembre 2026
loi
En vigueur depuis le 2026-09-08
31 dispositions
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Sommaire
- ARTICLE 5(1) Peuvent être promoteurs d'une zone économique
- ARTICLE 6(1) Toute demande de création d'une zone économique doit être subordonnée à :
- ARTICLE 7
- ARTICLE 8(1) La gestion d'une zone économique est assurée par le promoteur ou par un gestionnaire mandaté par le promoteur, selon des modalités fixées par voie règlementaire.
- ARTICLE 9
- ARTICLE 11(1) Le gestionnaire de la zone économique est chargé:
- ARTICLE 12Dans l'accomplissement de ses missions, le gestionnaire de la zone économique est assisté par un Comité Paritaire de huit (8) membres, dont quatre (4) représentants du promoteur et quatre (4) représentants élus des entreprises installées dans la zone économique.
- ARTICLE 13Le gestionnaire de la zone économique constitue un guichet unique chargé, à titre exclusif, de l'ensemble des formalités et des démarches relatives à l'installation des entreprises dans la zone.
- ARTICLE 14(1) L'aménagement des zones économiques s'inscrit dans le cadre général du schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire.
- ARTICLE 15L'aménagement de la zone économique s'effectue à la diligence du promoteur.
- ARTICLE 16(1) Lorsque fEtat ou Iun de ses démembrements est promoteur d'une zone économique, faménagement de cette zone économique est assuré par les missions d'aménagement et de développement telles que prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
- ARTICLE 17(1) Le promoteur privé peut faire appel à une mission daménagement et de développement, telle que prévue à Iarticle
- ARTICLE 18(1) Le site de la zone économique relève du domaine privé de fEtat ou du domaine national.
- CHAPITRE 5 — DE L'ADMISSION, DE L'EXCLUSION ET DES OBLIGATIONS DANS UNE ZONE ECONOMIQUE
- ARTICLE 19(1) L'admission dune activité ou dune entreprise dans une zone économique est subordonnée à fobtention dun agrément délivré par fAgence.
- ARTICLE 20(1) L'agrément prévu à farticle 19
- ARTICLE 21(1) L'entreprise dont fagrément a été retiré ou limité peut exercer un recours auprès du Comité paritaire.
- ARTICLE 22(1) En vue de son installation dans la zone, rentreprise verse une redevance annuelle au gestionnaire de la zone économique concernee.
- ARTICLE 23Indépendamment du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à leurs activités et des conditions et obligations prévues dans l'agrément, toute entreprise admise dans une zone économique est tenue:
- ARTICLE 24
- ARTICLE 25L'entreprise installée dans la zone économique est assujettie aux mêmes objectifs en termes de création d'emplois et de valorisation des
- CHAPITRE 7 — DES SPECIFICITES DES ZONES ECONOMIQUES
- ARTICLE 32Peuvent être créées, en tant que zones économiques
- ARTICLE 33
- CHAPITRE 7 — DES SPECIFICITES DES ZONES ECONOMIQUES - les zones agricoles;
- ARTICLE 34
- CHAPITRE 8 — DU CONTROLE ET DES SANCTIONS ARTICLE
- ARTICLE 35L'agence procède régulièrement au contrôle du respect des engagements et des obligations des promoteurs, des gestionnaires et des entreprises agréées, en liaison avec les administrations compétentes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
- ARTICLE 36
- ARTICLE 37Tout différend entre les parties prenantes de la zone économique, qui ne peut être réglé à l'amiable, est porté à l'arbitrage ou devant les juridictions compétentes de la République du Cameroun.
- ARTICLE 38(1) En cas de défaillance du promoteur, l'Agence peut, en attendant la reprise éventuelle des activités par un nouveau promoteur, gérer la zone économique pendant une période n'excédant pas deux
- ARTICLE 39Le Comité paritaire de suivi, institué par la loi fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun, est chargé de veiller à la stabilité du régime fiscal et douanier des zones économiques, ainsi
- ARTICLE 40(1) Les entreprises anciennement agréées au régime des zones franches industrielles et disposant d'un certificat de conformité en cours de validité sont, à leur demande, reversées au régime des zones économiques dès la promulgation de la présente loi.
- ARTICLE 41Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.
- ARTICLE 42La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.lYaoundé, le J :,6 DEC. 2013