(1)
La
supervision
et
le développement
des
zones
économiques
sont assurés
par
l'Agence
de
Promotion
des Zones
Economiques, ci-après l'Agence.
7
(2) L'Agenceest chargée entre autres:
-
de recevoir et d'instruire les dossiers de demande de création des
zones
économiques,
en
liaison
avec
les
administrations
concernées;
-
de délivrer les agréments aux entreprises;
- de soumettre au Gouvernement les projets de décret de création
de zones économiques;
-
de définir les normes de maîtrise d'ouvrage des infrastructures
dans les zones Economiques et en assurer le respect;
de
suivre
la
performance
et
la
croissance
des
zones
économiques;
-
de
définir
les
cahiers
de
charges,
en
liaison
avec
1es
administrations concernées;
-
de s'assurer du respect des cahiers de charges des promoteurs et
des entreprises agréées;
-
de connaître des litiges entres les promoteurs, les entreprises, les
administrations
et les populations
riveraines et de conduire les
procédures de règlement amiable.
(3) L'organisation et le fonctionnement de rAgence sont fixés par
décret du Président de la République.
(4) L'Agence ne peut être ni promoteur, ni gestionnaire d'une zone
économique, sauf dans le ca~,,~_r._~~~_.~1?_r:!lçle
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CHAPITRE
IV
DE LA GESTION ET DE L'AMENAGEMENT
DES ZONES ECONOMIQUES
SECTION
1
DE LA GESTION DES ZONES
ECONOMIQUES
ARTICLE
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 7
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 7 du Loi n°2013/011 du 16 décembre 2013 relative aux zones économiques au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2013-011