ARTICLE 8 — (1) La gestion d'une zone économique est assurée par le promoteur ou par un gestionnaire mandaté par le promoteur, selon des modalités fixées par voie règlementaire.
(2) Lorsque
le promoteur
assure
lui-même
la gestion
de la zone
économique,
il est tenu de se conformer
aux droits
et obligations
du
gestionnaire.
ARTICLE
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 9
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 8 du Loi n°2013/011 du 16 décembre 2013 relative aux zones économiques au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2013-011