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Loi n°2013/011 du 16 décembre 2013 relative aux zones économiques au Cameroun › Chapter 8

ARTICLE 38 — (1) En cas de défaillance du promoteur, l'Agence peut, en attendant la reprise éventuelle des activités par un nouveau promoteur, gérer la zone économique pendant une période n'excédant pas deux

(02) ans. 16 (2) Au-delà de la période prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, la zone économique concernée est fermée dans les conditions fixées par voie règlementaire. ARTICLE
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Sommaire

article 38 du Loi n°2013/011 du 16 décembre 2013 relative aux zones économiques au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2013-011
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