(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut ordonner l’ajournement
des prestations objet du marché avant l’échéance du délai contractuel.
(2) Lorsque le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ordonne l’ajournement
de l’exécution du marché pour une durée de plus de deux mois, le titulaire a droit à la résiliation du
marché. Il en est de même en cas d’ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse deux
mois. Dans les deux cas, l’ajournement ouvre droit au paiement au titulaire du marché d’une
indemnité couvrant les frais du préjudice subi, sauf cas de force majeure ou pour des raisons
imputables au titulaire du marché.
Paragraphe 2
Des fondements de la résiliation
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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