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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 98

(1) Faute pour le co-contractant de l’Administration de s’exécuter en application des dispositions de l’article 97 ci-dessus, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut : a) prescrire l’établissement d’une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co- contractant ; b) ou prononcer la résiliation du marché, aux torts, frais et risques dudit co-contractant. (2) Les modalités de résiliation des marchés publics, ainsi que les effets de celle-ci sont précisés dans le cahier des clauses administratives générales, sous réserve des dispositions des articles 101, 102 et 103 du présent Code.
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article 98 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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