Lex Cameroun

Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 93

Entre la publication de l’avis d’appel d’offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis : a) le recours doit être adressé au Maître d’ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission ; b) il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres ; c) le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ; d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, le recours est porté par le requérant à l’autorité chargée des marchés publics avec une copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ; e) ce recours n’est pas suspensif.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 31

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Cité par

Sommaire

article 93 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
Signaler une erreur dans ce texte