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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 103

Nonobstant la réparation à laquelle il peut être condamné pour non – exécution de ses obligations, le co-contractant dont le marché est résilié pour défaillance supporte les frais engagés pour pourvoir à son remplacement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 34

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Sommaire

article 103 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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