Lex Cameroun

Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 100

Le marché est résilié de plein droit par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans l’un des cas suivants : a) décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, s’il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant-droits pour la continuation des prestations ; b) faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut accepter s’il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ; c) liquidation judiciaire, si le co-contractant de l’Administration n’est pas autorisé par le tribunal à continuer l’exploitation de son entreprise ; d) en cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous-commande, sans autorisation préalable du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ; e) défaillance du co-contractant de l’Administration dûment constatée et notifiée à ce dernier par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ; f) non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ; g) variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 33

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 100 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
Signaler une erreur dans ce texte