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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 97

(1) Lorsque le cocontractant de l’Administration ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service s’y rapportant, suivant le cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué le met en demeure de s’exécuter dans un délai déterminé. (2) Ce délai ne peut être inférieur à vingt et un (21) jours, sauf lorsqu’il s’agit des marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat ou par dérogation prévue dans le cahier des clauses administratives particulières. (3) L’application des dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus reste sans incidence sur les pénalités de retard.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 33

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article 97 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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