Lex Cameroun

Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 99

(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut ordonner l’ajournement des prestations objet du marché avant l’échéance du délai contractuel. (2) Lorsque le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ordonne l’ajournement de l’exécution du marché pour une durée de plus de deux mois, le titulaire a droit à la résiliation du marché. Il en est de même en cas d’ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse deux mois. Dans les deux cas, l’ajournement ouvre droit au paiement au titulaire du marché d’une indemnité couvrant les frais du préjudice subi, sauf cas de force majeure ou pour des raisons imputables au titulaire du marché. Paragraphe 2 Des fondements de la résiliation
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 33

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 99 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
Signaler une erreur dans ce texte