(1) Faute pour le co-contractant de l’Administration de s’exécuter en application des
dispositions de l’article 97 ci-dessus, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut :
a) prescrire l’établissement d’une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit co-
contractant ;
b) ou prononcer la résiliation du marché, aux torts, frais et risques dudit co-contractant.
(2) Les modalités de résiliation des marchés publics, ainsi que les effets de celle-ci sont
précisés dans le cahier des clauses administratives générales, sous réserve des dispositions des
articles 101, 102 et 103 du présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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