(1) Lorsque le cocontractant de l’Administration ne se conforme pas aux stipulations du
marché ou aux ordres de service s’y rapportant, suivant le cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué le met en demeure de s’exécuter dans un délai déterminé.
(2) Ce délai ne peut être inférieur à vingt et un (21) jours, sauf lorsqu’il s’agit des marchés
relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat ou par dérogation
prévue dans le cahier des clauses administratives particulières.
(3) L’application des dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus reste sans incidence sur
les pénalités de retard.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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