(1) Après publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant
ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport
d’analyse des offres sont communiqués à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur
requête adressée au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.
(2) Sous peine de forclusion toute requête doit être formulée dans les délais visés aux
articles 93 (b), 94 (b) et 95 (b) ci-dessus.
(3) L’examen des requêtes visées à l’article 92 ci-dessus peut entraîner la reprise ou
l’annulation de la procédure suivie. Dans le cas contraire, l’autorité chargée des marchés publics
donne l’autorisation au Maître d’Ouvrage de continuer la procédure.
(4) Après réception d’une requête, l’autorité chargée des marchés publics demande un
avis technique à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics qui doit lui répondre dans
les dix (10) jours suivant la réception de ladite demande, selon les dispositions de l’article 110 du
présent Code.
SECTION III
DE LA RESILIATION
Paragraphe 1
Des préalables à la résiliation
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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