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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 96

(1) Après publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres sont communiqués à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête adressée au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué. (2) Sous peine de forclusion toute requête doit être formulée dans les délais visés aux articles 93 (b), 94 (b) et 95 (b) ci-dessus. (3) L’examen des requêtes visées à l’article 92 ci-dessus peut entraîner la reprise ou l’annulation de la procédure suivie. Dans le cas contraire, l’autorité chargée des marchés publics donne l’autorisation au Maître d’Ouvrage de continuer la procédure. (4) Après réception d’une requête, l’autorité chargée des marchés publics demande un avis technique à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics qui doit lui répondre dans les dix (10) jours suivant la réception de ladite demande, selon les dispositions de l’article 110 du présent Code. SECTION III DE LA RESILIATION Paragraphe 1 Des préalables à la résiliation
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 32

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article 96 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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