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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 92

Tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête, soit auprès du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué soit directement auprès de l’autorité chargée des marchés publics, en transmettant dans chacun des cas une copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics : a) entre la publication de l’avis d’appel d’offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis ; b) à l’ouverture des plis; c) entre la publication des résultats et la notification de l’attribution.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 31

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article 92 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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