(1) Les litiges résultant des marchés publics peuvent, en tant que de besoin, faire
l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable.
(2) La tentative de règlement à l’amiable prévue à l’alinéa (1) ci-dessus reste sans
incidence sur la procédure de règlement de droit commun, sauf dérogation découlant des accords ou
conventions de prêt ou d’autres conventions internationales.
(3) Les modalités de règlement à l’amiable sont précisées par décret du Premier
Ministre.
SECTION II
DU RECOURS
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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