Lex Cameroun

Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 91

(1) Les litiges résultant des marchés publics peuvent, en tant que de besoin, faire l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable. (2) La tentative de règlement à l’amiable prévue à l’alinéa (1) ci-dessus reste sans incidence sur la procédure de règlement de droit commun, sauf dérogation découlant des accords ou conventions de prêt ou d’autres conventions internationales. (3) Les modalités de règlement à l’amiable sont précisées par décret du Premier Ministre. SECTION II DU RECOURS
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 31

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 91 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
Signaler une erreur dans ce texte