Les convocations et les dossiers à examiner par une commission des marchés
publics doivent parvenir aux membres et à l’Observateur Indépendant dans un délai minimum de
soixante douze (72) heures avant la date de la réunion.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
Page source 54
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.