(1) Le Président de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés veille au bon
fonctionnement de celle-ci.
A ce titre, il :
- propose un ordre du jour à adopter en séance ;
- fixe en liaison avec le secrétaire permanent les jour et heure de réunion ;
- signe les procès-verbaux de chaque séance ;
- notifie les avis de ladite commission conformément aux articles 142 et 143 ci-dessous ;
- transmet pour conservation et archivage à l’organisme chargé de la régulation des marchés
publics, dans un délai maximal de soixante douze (72) heures dès la fin des travaux de la
Commission, toute la documentation concernant les dossiers traités par la Commission.
(2) Il peut inviter toute personne à prendre part aux travaux de ladite commission, en
raison de sa compétence sur les points inscrits à l’ordre du jour.
(3) Il est l’ordonnateur du budget de la Commission Spécialisée de Contrôle des
Marchés.
(4) Les dépenses de fonctionnement des Commissions Spécialisées de Contrôle des
Marchés sont inscrites sur une ligne spécifique du budget des Services relevant de l’Autorité chargée
des Marchés Publics.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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