(1) Les Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés émettent sur chaque
dossier l’un des avis suivants :
− avis favorable : dans ce cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué
poursuit la procédure engagée ;
− avis favorable assorti de réserves : dans ce cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître
d’Ouvrage Délégué est tenu de corriger les points ayant suscité les réserves avant de
poursuivre la procédure ;
− avis défavorable : dans ce cas, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne
peut poursuivre la procédure engagée, sans préjudice des dispositions de l’article 143 ci-
dessous.
(2) Elles disposent d’un délai de quinze (15) jours au maximum à compter de la date de
réception d’un dossier complet pour émettre leur avis et le notifier au Maître d’Ouvrage ou au Maître
d’Ouvrage Délégué. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable.
(3) Les avis des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés doivent être
motivés.
(4) Ils peuvent être transmis à tout soumissionnaire intéressé qui en fait la demande.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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