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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 137

(1) La Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés ne peut valablement siéger qu’en présence du tiers de ses membres, de son Président, du Rapporteur, du Secrétaire et de l’Observateur Indépendant. (2) Elle ne peut délibérer qu’en présence de la majorité simple de ses membres désignés, de l’Observateur Indépendant et du Secrétaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 50

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Sommaire

article 137 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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