(1) Pour chaque dossier à examiner, le Président de la Commission spécialisée de
Contrôle des Marchés choisit un Rapporteur, sur une liste dressée et régulièrement mise à jour par
l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, en raison de sa compétence dans le
domaine concerné par le projet.
(2) Le Rapporteur examine les aspects techniques des documents reçus du Maître
d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage délégué et rédige un rapport qu’il présente à la Commission
Spécialisée de Contrôle des Marchés dans un délai maximal de sept (07) jours. Il répond aux
questions éventuelles des membres de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés mais ne
peut, en aucun cas, prendre part à la délibération.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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