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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 136

(1) Pour chaque dossier à examiner, le Président de la Commission spécialisée de Contrôle des Marchés choisit un Rapporteur, sur une liste dressée et régulièrement mise à jour par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, en raison de sa compétence dans le domaine concerné par le projet. (2) Le Rapporteur examine les aspects techniques des documents reçus du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage délégué et rédige un rapport qu’il présente à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés dans un délai maximal de sept (07) jours. Il répond aux questions éventuelles des membres de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés mais ne peut, en aucun cas, prendre part à la délibération.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 50

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Sommaire

article 136 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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