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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 146

Les convocations et les dossiers à examiner par une commission des marchés publics doivent parvenir aux membres et à l’Observateur Indépendant dans un délai minimum de soixante douze (72) heures avant la date de la réunion.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 54

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Sommaire

article 146 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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