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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 135

(1) Les Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés sont composées de la manière suivante : a) pour la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Routes et autres Infrastructures : - un Président ; - un représentant de la Présidence de la République ; - un représentant des Services du Premier Ministre ; - un représentant du Ministère chargé des Finances ; - un représentant du Ministère chargé des Investissements Publics ; - un représentant de la Société Civile désigné en fonction de sa compétence avérée dans le domaine concerné ; - un représentant du Ministère chargé des Travaux Publics ; - un représentant du Ministère chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat ; - un représentant du Ministère chargé des Mines, de l’Eau et de l’Energie. - un représentant du Ministère chargé de la Ville ; - un représentant du Ministère chargé des Transports ; b) pour la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Bâtiments et des Equipements Collectifs : - un Président ; - un représentant de la Présidence de la République ; - un représentant des Services du Premier Ministre ; - un représentant du Ministère chargé des Finances ; - un représentant du Ministère chargé des Investissements Publics; - un représentant de la Société Civile désigné en fonction de sa compétence avérée dans le domaine concerné ; - un représentant du Ministère chargé de la Construction ; - un représentant du Ministère chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat ; - un représentant du Ministère chargé de la Ville ; - un représentant du Ministère chargé des Mines, de l’Eau et de l’Energie ; - un représentant du ministère chargé de l’Enseignement Technique ; c) pour la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés des Approvisionnements Généraux : - un Président ; - un représentant de la Présidence de la République ; - un représentant des Services du Premier Ministre ; - un représentant du Ministère chargé des Finances ; - un représentant du Ministère chargé des Investissements Publics; - un représentant de la Société Civile désigné en fonction de sa compétence avérée dans le domaine concerné ; - un représentant du Ministère chargé du Commerce ; - un représentant du Ministère chargé de l’Informatique ; - un représentant du Ministère chargé de l’Education ; - un représentant du Ministère chargé de la Santé ; - un représentant du Ministère chargé de l’Agriculture. - un représentant du ministère chargé de l’Enseignement Technique ; d) pour la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Services et de Prestations Intellectuelles : - un Président ; - un représentant de la Présidence de la République ; - un représentant des Services du Premier Ministre ; - un représentant du Ministère chargé des Finances ; - un représentant du Ministère chargé des Investissements Publics; - un représentant de la Société Civile désigné en fonction de sa compétence avérée dans le domaine concerné ; - un représentant du Ministère chargé de la Ville ; - un représentant du Ministère chargé de la Culture ; - un représentant du Ministère chargé de la Recherche ; - un représentant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur ; - un représentant du Ministère chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat ; - un représentant du Ministère chargé de l’Education. (2) Les représentants des départements ministériels techniques doivent avoir des compétences avérées dans les domaines concernés. (3) Le Président et les membres des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés sont nommés par acte de l’Autorité chargée des Marchés Publics, pour une période de deux (02) ans renouvelable une fois. Toutefois, en cas de manquement grave, il peut être mis fin à leur fonction. (4) Les Présidents et les membres des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés sont choisis parmi les personnalités jouissant d’une bonne moralité et maîtrisant la réglementation et les procédures de passation des marchés publics.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 48

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Sommaire

article 135 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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