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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 144

(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué décide de l’attribution du marché après avis de la Commission Spécialisée de Contrôle pour les marchés relevant du seuil de compétence de celle-ci et publie les résultats. (2) Lorsque le montant d’un marché public est supérieur à cinq (05) milliards de FCFA, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu, préalablement à la publication des résultats, de soumettre sa décision au visa de l’Autorité chargée des Marchés Publics. (3) En cas de refus du visa sollicité, l’Autorité chargée des Marchés Publics notifie sa décision au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. SECTION III DES MODALITES D’EXAMEN DES DOSSIERS
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 53

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Sommaire

article 144 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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