(1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué décide de l’attribution du
marché après avis de la Commission Spécialisée de Contrôle pour les marchés relevant du seuil de
compétence de celle-ci et publie les résultats.
(2) Lorsque le montant d’un marché public est supérieur à cinq (05) milliards de FCFA,
le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu, préalablement à la publication des
résultats, de soumettre sa décision au visa de l’Autorité chargée des Marchés Publics.
(3) En cas de refus du visa sollicité, l’Autorité chargée des Marchés Publics notifie sa
décision au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, avec copie à l’organisme chargé de la
régulation des marchés publics.
SECTION III
DES MODALITES D’EXAMEN DES DOSSIERS
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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