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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 143

(1) Le Président de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés notifie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics les avis de la Commission de la manière suivante : - dans un délai maximum de quarante huit (48) heures à compter de la date de clôture des travaux, lorsque lesdits travaux aboutissent à une non objection sur l’attribution ; - dans un délai maximum de soixante douze (72) heures à compter de la date de clôture des travaux, pour tout autre avis. Ces délais ne tiennent pas compte des jours non ouvrables. (2) En cas d’accord, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, selon le cas, lance l’appel d’offres ou attribue le marché et notifie sa décision au Président de ladite Commission dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de réception de la notification de l’avis visé à l’alinéa (1). (3) En cas de désaccord, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de demander un nouvel examen du dossier par la Commission en mentionnant ses réserves, dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de réception de la notification des résultats de la délibération de la Commission concernée. (4) L’examen des observations de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés par les services techniques du Maître d’Ouvrage ne nécessite pas un recours à la Commission de Passation des Marchés compétente. (5) Après réexamen, le Président de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés notifie les résultats des travaux au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué. (6) Si le désaccord persiste entre le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés, celui-ci notifie sa décision finale à ladite Commission dans un délai de cinq (05) jours à compter de la date de réception de la notification de l’avis définitif de la Commission. (7) Passé ce délai, le Président de cette Commission transmet, dans un délai de cinq (05) jours, le dossier à l’Autorité chargée des Marchés Publics pour arbitrage et en informe le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué par courrier séparé du même jour. Ce recours est suspensif. (8) L’Autorité chargée des Marchés Publics requiert l’avis technique de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer. Ce dernier dispose d’un délai de vingt et un (21) jours pour rendre l’avis requis. (9) La décision de l’Autorité chargée des Marchés Publics s’impose aux deux parties.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 52

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article 143 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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