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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 140

Les présidents, les membres et les rapporteurs des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés perçoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par acte de l’Autorité chargée des Marchés Publics, sur proposition de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 51

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Sommaire

article 140 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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