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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 132

(1) La Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés des Approvisionnements Généraux est compétente pour : a) - la fourniture du matériel de bureau ; - la fourniture du livre, du matériel scolaire, pédagogique et didactique ; - la fourniture des médicaments, des consommables, des équipements sanitaires et du matériel biomédical, dans les domaines de la santé publique, de la santé animale et des pêches ; - les intrants agricoles et les matières premières ; - la fourniture du matériel électronique ; - la fourniture, l’installation et la maintenance des matériels et réseaux informatiques et des progiciels associés ; - la fourniture et la maintenance des véhicules et engins. b) les autres fournitures ne relevant pas de la compétence d’une autre Commission de Contrôle des Marchés ; c) les études, les définitions, les choix de matériels informatiques et la réalisation de logiciels. (2) Elle est saisie pour les marchés de fournitures d’un montant supérieur à cent cinquante (150) millions de FCFA et pour ceux des études sus indiquées s’y rattachant.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 47

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Sommaire

article 132 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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