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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 130

(1) La Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Routes et autres Infrastructures est compétente pour : a) - les travaux routiers (travaux neufs, réhabilitation et entretien routier) ; - les travaux de voiries et réseaux divers ; - les travaux de construction d’ouvrages d’art (ponts, aéroports, ports, infrastructures ferroviaires, digues, barrages, réseaux de transport et de stockage…) ; - les travaux d’hydraulique, d’électrification et de télécommunications. b) les fournitures et les installations annexes directement ou indirectement rattachées audits travaux (caniveaux, réseaux de distribution d’eau potable, d’électricité, de téléphone et de gaz…) ; c) les études, les prestations de Maîtrise d’œuvre et autres prestations géotechniques et topographiques relatives aux travaux énumérés aux paragraphes a) et b) ci-dessus. (2) Elle est saisie pour les marchés de travaux d’un montant supérieur à un (1) milliard de FCFA et pour ceux des études, fournitures et prestations de services sus indiquées s’y rattachant.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 46

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Sommaire

article 130 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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