(1) Les Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés sont des organes
techniques placés auprès de l’Autorité chargée des Marchés Publics, chargés du contrôle a priori des
procédures de passation des marchés publics initiées et conduites par les Maîtres d’Ouvrage ou les
Maîtres d’Ouvrage Délégués.
A ce titre, elles émettent un avis sur :
- les dossiers d’appels d’offres préparés par les Maîtres d’Ouvrage ou les Maîtres d’Ouvrage
Délégués et adoptés par les Commissions de Passation des Marchés ;
- la procédure de passation des marchés ;
- les propositions d’attribution des Maîtres d’Ouvrage ou des Maîtres d’Ouvrage Délégués;
- les projets de marchés et d’avenants éventuels.
(2) Elles sont saisies par les Maîtres d’Ouvrage ou par les Maîtres d’Ouvrage Délégués
en fonction de la nature des prestations, pour les marchés dont les montants sont supérieurs aux
seuils fixés aux articles 130, 131, 132 et 133 du présent Code.
(3) Elles comprennent :
- la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Routes et autres Infrastructures ;
- la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Bâtiments et des Equipements
Collectifs ;
- la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés des Approvisionnements Généraux ;
- la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés de Services et de Prestations
Intellectuelles.
SECTION I
DES DOMAINES ET SEUILS DE COMPETENCE
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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