Lex Cameroun

Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 104

Toute résiliation prononcée conformément aux dispositions de l’article 101 ci-dessus n’emporte pas application des dispositions des articles 102 et 103 du présent Code.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 34

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Sommaire

article 104 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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