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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 102

(1) Le co-contractant de l’Administration dont le marché est résilié pour des raisons évoquées à l’article 100 du présent Code, à l’exception des cas visés aux (a) et (g) dudit article ne peut, sauf dérogation spéciale exclusivement accordée par l’Autorité chargée des Marchés Publics, soumissionner pour un nouveau marché public avant une période de deux (2) ans à compter de la date de notification de la résiliation. (2) Lorsque l’interdiction visée à l’alinéa (1) ci-dessus concerne une personne physique ou une entreprise unipersonnelle, celle-ci s’applique également sur toute autre entreprise créée ultérieurement par le mis en cause pendant ladite période. (3) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de transmettre systématiquement les actes de résiliation à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics en vue notamment de la constitution d’une base des données.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 34

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Sommaire

article 102 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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