(1) Le co-contractant de l’Administration dont le marché est résilié pour des raisons
évoquées à l’article 100 du présent Code, à l’exception des cas visés aux (a) et (g) dudit article ne
peut, sauf dérogation spéciale exclusivement accordée par l’Autorité chargée des Marchés Publics,
soumissionner pour un nouveau marché public avant une période de deux (2) ans à compter de la
date de notification de la résiliation.
(2) Lorsque l’interdiction visée à l’alinéa (1) ci-dessus concerne une personne
physique ou une entreprise unipersonnelle, celle-ci s’applique également sur toute autre entreprise
créée ultérieurement par le mis en cause pendant ladite période.
(3) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de transmettre
systématiquement les actes de résiliation à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics
en vue notamment de la constitution d’une base des données.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
Page source 34
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.